Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des étudiants qui préparent le diplôme national d'oenologue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale)
Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur.