Article (Arrêté du 16 janvier 1992 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte nationale Mont-Beuvray)
Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de la société et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
Toute décision interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.