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Article (Décret no 92-59 du 17 janvier 1992 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)

Article (Décret no 92-59 du 17 janvier 1992 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)

Art. 7. - Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont opté pour le maintien de leur statut et ont demandé à être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt peuvent, avant tout renouvellement de ce détachement, demander à être intégrés dans leur corps de détachement.
Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.