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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-304DC du 15 janvier 1992)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-304DC du 15 janvier 1992)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 1991, par MM. Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Henri Belcour, Roger Besse, Amédée Bouquerel, Jean-Eric Bousch, Jacques Braconnier, Jean-Pierre Camoin, Mme Marie-Fanny Gournay, MM. Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collette, Charles Descours,
Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Marcel Fortier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jarrot, André Jourdain, Christian de La Malène, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Paul Masson,
Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Paul Moreau, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Jacques Oudin, Sosefo Makapé Papilio, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Roger Romani, Maurice Schumann, Jean Simonin, Jacques Sourdille, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Serge Vinçon, Désiré Debavelaere, Lucien Lanier, Michel Rufin, Claude Prouvoyeur, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61,
alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée notamment par la loi no 86-1210 du 27 novembre 1986, la loi no 89-25 du 17 janvier 1989, la loi no 89-532 du 2 août 1989, la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 et la loi no 91-645 du 10 juillet 1991;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que sont contraires à la Constitution les dispositions du second alinéa du 2o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, telles qu'elles résultent du paragraphe II de l'article 1er de la loi qu'ils soumettent à l'examen du Conseil constitutionnel;

Sur le contenu de l'article 1er de la loi:

Considérant que l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989;
Considérant que le paragraphe I de l'article 1er de la loi présentement examinée complète le 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 à l'effet d'intégrer dans le champ de ses prévisions la fixation par décret en Conseil d'Etat des principes généraux définissant les obligations des organismes visés par ce texte non seulement en matière de publicité, mais également de parrainage;
Considérant que le paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée substitue au texte du 2o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989, un libellé nouveau; que l'article 27(2o) doit se lire comme suit: «Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant: ...2o La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française.
Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation, ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production»;