Article (Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992)
Art. 4. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent décret.