Article (Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux)
Art. 5. - Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article 11 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.