Articles

Article (Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications)

Article (Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications)

Art. 1er. - Les équipements terminaux de télécommunications sont soumis à une procédure simplifée d'agrément lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes:

A. - Appareils radioélectriques de faible portée:
Dispositifs destinés à la radiotéléphonie, à la transmission de données, à la télécommande, à la télémesure ou à la téléalarme fonctionnant dans la bande 26,960 à 27,280 MHz avec une puissance maximale apparente rayonnée de 10 milliwatts.
Dispositifs destinés à la transmission de données, à la télécommande, à la télémesure ou à la téléalarme, fonctionnant sur les autres fréquences prévues à cet effet et présentant les caractéristiques suivantes:
- antenne incorporée;
- puissance apparente rayonnée au plus égale à 10 milliwatts.
Emetteurs-récepteurs exclusivement portatifs fonctionnant dans la bande 26,960-27,280 MHz et présentant les caractéristiques suivantes:
- antenne incorporée;
- puissance apparente rayonnée au plus égale à 10 milliwatts.
Dispositifs de radiolocalisation de faible puissance pour la détection de mouvements et d'alerte dont la puissance isotrope rayonnée équivalente est au plus égale à 500 milliwatts dans le lobe de rayonnement principal et fonctionnant sur les fréquences prévues à cet effet.

B. - Installations de radiocommunications de loisirs telles que celles employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre:
Ne sont pas visés les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés prévus à cet effet dans la bande 26,960-27,410 MHz, dits postes C.B., définis par l'arrêté du 31 mars 1992 relatif aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des postes C.B.
C. - Installations de radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, qui sont des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais.
Les installations visées au présent paragraphe comprennent les équipements mis sur le marché. Ne sont pas visées les constructions personnelles réalisées par le titulaire d'une licence radioamateur dont le régime relève de l'arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateurs.