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Article (Arrêté du 23 avril 1991 relatif au livret d'apprentissage)

Article (Arrêté du 23 avril 1991 relatif au livret d'apprentissage)

Art. 1er. - Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur doit être détentrice d'un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 123-2 du code de la route.