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Article (Arrêté du 9 avril 1991 relatif à l'activité professionnelle des pharmaciens de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en pharmacie)

Article (Arrêté du 9 avril 1991 relatif à l'activité professionnelle des pharmaciens de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en pharmacie)

Art. 2. - L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées à l'article L.514 du code de la santé publique. Toutefois, la condition prévue au 3o de cet article n'est pas opposable aux pharmaciens dont l'exercice professionnel ne le nécessite pas, et notamment à ceux qui relèvent de l'article L. 541 du code de la santé publique: le point de départ du décompte de la durée d'exercice est alors le jour de la nomination dans la fonction considérée.