Article (Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)
Art. 15. - Pour les épreuves écrites d'admissibilité des groupes A/L et B/L de la section des lettres, les candidats peuvent se munir des documents et matériels suivants:
1o Pour la composition de mathématiques, une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement;
2o Pour les épreuves de version latine ou de version grecque, un ou plusieurs dictionnaires bilingues;
3o Pour les épreuves de version en langues vivantes étrangères:
- un dictionnaire unilingue pour l'arabe, le chinois et l'hébreu;
- deux dictionnaires unilingues dont un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois pour le japonais;
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour toutes les autres langues;
4o Pour les compositions en langues vivantes étrangères, un dictionnaire unilingue; pour le japonais, deux dictionnaires unilingues dont un en langue japonaise de caractères chinois.
Pour les épreuves orales et pratiques d'admission, et selon la nature des compositions proposées par le jury, des documents, textes, dossiers, données chronologiques ou statistiques, représentations cartographiques ou graphiques peuvent être mis à la disposition des candidats de chacun des deux groupes.
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation des épreuves orales de langues étrangères vivantes ou anciennes.
Pour l'épreuve pratique d'admission d'art plastique, les candidats doivent apporter le matériel nécessaire.
L'usage de tout autre document est interdit.