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Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Art. 36. - I. - L’article L. 113-6 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. - L’assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’assuré. L’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l’assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-1, les contrats qu’elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l’arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l’agrément administratif. »

II. - A l’article L. 172-22 du code des assurances les mots : « de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture » sont remplacés par les mots : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326-12 du code des assurances, il est inséré, après la référence : « 5° », la référence : « et au 7° ».