Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 11. - Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur recrutement s'effectue:
1o Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5 ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'étude supérieure ou d'un diplôme de même niveau; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture;
2o Par la voie d'un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours; les conditions d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
3o Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chaque spécialité mentionnée à l'article 5 ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes pourvus au titre du 1o et du 2o ci-dessus, aux candidats âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, ayant sept ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, en fonctions à la date du concours, et appartenant à un corps, un emploi ou un cadre d'emploi classé en catégorie A ou B; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.