Article (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Art. 13. - Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Les délibérations sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de la culture ou à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception des procès-verbaux à moins que le ministre n'ait fait connaître,
dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
Les délibérations portant sur la rétribution des frais de formation, sur le budget et, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, sur ses modifications ainsi que celles qui portent sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.