Article (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Art. 7. - Le directeur de l'école, le directeur administratif et financier, le directeur des études, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur de l'école peut être accompagné d'autres collaborateurs.