Article (Décret no 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière et complétant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
«Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
«Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
«L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
«Art. R. 241.7. - A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre,
marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
«Art. R. 241.8. - L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
«Art. R. 241.9. - Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
«Art. R. 241.10. - Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
«Art. R. 241.11. - Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
«Art. R. 241.12. - Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
«Art. R. 241.13. - Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
«Art. R. 241.14. - Le jugement est prononcé à l'audience.
«Art. R. 241.15. - Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 200, R. 201 et R. 203.