Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
2.3.3. Le jugement
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue comme juge unique, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
En application de l'article R. 241-14 du code des tribunaux administratifs, le jugement est prononcé en audience publique devant les parties présentes.
L'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs distingue deux hypothèses de notification du jugement:
- soit la notification a lieu sur place, aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception;
- soit, dans le cas où seul le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire est communiqué sur place à l'audience, la notification du jugement a lieu ultérieurement sans délai et par tous moyens aux parties, qui en accusent réception.