Articles

Article (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Art. 16. - I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au 1er échelon de stagiaire pendant la première année et au 2e échelon de stagiaire pendant la seconde année et leur prolongation éventuelle.
Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
Ils perçoivent pendant la première année de stage le traitement afférent au 1er échelon de stagiaire et, pendant les six derniers mois, celui afférent au 2e échelon.
Ceux qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes au cours du stage sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.