Art. 3. - L’article 22 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 3 bis est publiée au Bulletin avec l’indication du brevet correspondant, dans des conditions fixées par décret. »