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Article (Arrêté du 3 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi, en agriculture, de substances vénéneuses et dangereuses)

Article (Arrêté du 3 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi, en agriculture, de substances vénéneuses et dangereuses)

Art. 6. - A l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1982 modifié relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de substances vénéneuses, le chlordécone, l'oxyde de mercure, le silicate de méthoxy-éthylmercure et le toxaphène sont supprimés de la liste et les dispositions concernant le bromophos-éthyl et l'oxamyl sont remplacées par les dispositions suivantes:
«BROMOPHOS-ETHYL. - Liquide (max. 40 p. 100); granulés (max. 4,5 p. 100):
«Traitement interdit pendant les sept jours précédant la récolte.
«OXAMYL. - Liquide (max. 25 p. 100); granulés (max. 5 p. 100):
«Traitement interdit sauf traitement du sol en cultures ornementales et traitement des bananiers.»