Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée «Crémant de Limoux» ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination «Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux"» comportant:
- au minimum 30 p. 100 de vin issu des cépages chardonnay et chenin considérés globalement;
- au maximum 20 p. 100 de vin issu de chacun des cépages chardonnay et chenin considérés séparément.