Art. 47. - Après le cinquième alinéa (4°) de l’article 6 de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les minima de garanties pour l’assurance prévue au troisième alinéa de l’article L. 209-7 du code de la santé publique. »