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Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Art. 7. - Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, de porcs doit adresser chaque année, aux services vétérinaires du département où sont situés lesdits animaux, une déclaration conforme à l'annexe IV ou copie de l'inventaire prévu à l'article 8.