Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Art. 7. - Dans les cas prévus à l'article 1er, les sociétés nationales de programme Radio France, Antenne 2, France Régions 3, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer, les services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants et la société d'exploitation de la 4e chaîne programment, pendant leurs heures de fonctionnement, et à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, ses propres messages ou ceux émanant des autorités de l'Etat mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou, dans les cas prévus aux alinéas 6 et 7 de l'article 17 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 susvisée, les messages émanant du commandement militaire responsable de la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
La société mentionnée à l'article 51 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et, le cas échéant, les autres organismes assurant la diffusion et la transmission, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent diffusent les messages précités.
Ces messages confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les premières mesures de protection et de sécurité à prendre. Selon la demande formulée par le ministre chargé de la sécurité civile, ils sont lus à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société ou par l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le ministre chargé de la sécurité civile, et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité fixée par celui-ci.
En cas de demande des préfets concernés, ces messages sont également diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 et pour certaines zones géographiques précisées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile, par certains émetteurs désignés par ces arrêtés, normalement affectés à la diffusion des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programmes Radio France en métropole.