Article (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Art. 6. - Constituent des oeuvres audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et des oeuvres cinématographiques originaires de la Communauté économique européenne les oeuvres qui:
1. Sont produites par une entreprise dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats à la condition que cette entreprise prenne personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin et qu'elle ne soit pas contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de la Communauté économique européenne;
2. Sont financées avec des participations au moins égales à 50 p. 100 de leur coût définitif apportées par des ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou par des entreprises ayant des sièges dans l'un de ces Etats;
3. Font l'objet, à raison des deux tiers au moins du coût définitif, de dépenses de production dans la Communauté économique européenne;
4. Sont réalisées avec la participation d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création et d'auteurs, notamment réalisateurs, scénaristes, dialoguistes, musiciens, résidents d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la proportion des deux tiers;