Article (Décret no 90-417 du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)
Art. 3. - La taxe est assise sur:
- le prix facturé, hors taxes, départ usine, en ce qui concerne la vente des pâtes, des papiers et des cartons de fabrication française;
- le prix normal de vente pour les livraisons de pâtes, de papiers et de cartons par une usine intégrée à ses propres ateliers. Par «prix normal de vente», il convient d'entendre le prix de vente, hors taxes, départ usine,
pratiqué pour des fabrications de même nature et d'importance similaire,
atténué d'une réfaction de 5 p. 100.
Toutefois:
a) Lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'un dépôt de vente situé en dehors de l'usine de production et appartenant à l'entreprise, la taxe est perçue sur le prix de cession de l'usine au dépôt, sous réserve que ce prix corresponde au prix normal de vente, ci-dessus défini, ou, à défaut de prix de cession, sur le prix hors taxes, départ usine, facturé par le dépôt diminué de la marge de distribution effectivement perçue;
b) Lorsque la vente est dite sur stock et est réalisée par une entreprise au départ de l'usine de production, l'assiette de la taxe est constituée par le prix hors taxes acquitté par l'acheteur, déduction faite de la marge de distribution effectivement comprise dans ces prix.