Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))
Article 481
- au groupe 30104, remplacer «aldéhyde acétique» par «acétaldéhyde» deux fois;
- au groupe 30134, remplacer «aldéhyde acétique» par «acétaldéhyde» deux fois;
- au groupe 30147, remplacer le texte et le nota par le texte et le nota suivant:
«Les matières visqueuses telles que: les adhésifs, émaux, peintures,
produits de polissage, vernis et certains colorants pour cuirs et rotogravures, y compris les matières contenant 20 p. 100 au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p. 100 telles que: les peintures, laques et vernis nitrocellulosiques, solutions de collodions, de semi-collodions et les autres solutions nitrocellulosiques, ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition de 35oC au plus.
«Nota. - Les matières remplissant les conditions de l'article 480 ( 2.4) sont des matières du groupe 30317.»
- au groupe 30148, remplacer le texte par le suivant:
«Les solutions de nitrocellulose dans les mélanges de matières inflammables (point d'éclair inférieur à 21oC) non toxiques et non corrosives contenant plus de 20 p. 100 et 55 p. 100 au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p. 100, ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition de 35oC au plus: peintures, laques et vernis nitrocellulosiques, les solutions de collodions, de semi-collodions et les autres solutions nitrocellulosiques.
«Nota1. - Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 21oC.
«- avec plus de 55 p. 100 de nitrocellulose quel que soit son taux d'azote ou «- avec 55 p. 100 au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100,
«sont des matières de la classe 1 ou de la classe 4.1.
«Nota 2. - Les mélanges contenant 20 p. 100 au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p. 100 sont des matières du groupe 30147.»
- au groupe 30165, remplacer «éther méthylique dichloré» deux fois par «éther dichlorodiméthylique»;
- au groupe 30176a, b et c, remplacer le texte actuel par:
«Matières et préparations servant de pesticides, fongicides ou bactéricides ayant un point d'éclair inférieur à 21oC et un point d'ébullition ou début d'ébullition de 35oC au plus,
«a) Très toxiques ou toxiques;
«b) Nocives.
«Nota. - Le classement se fait sur la base des critères de l'article 720 ( 2.1).»