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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-272 DC du 22 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-272 DC du 22 janvier 1990)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 25;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée et complétée par l'ordonnance no 59-224 du 4 février 1959, la loi organique no 61-1447 du 29 décembre 1961 et la loi organique no 72-64 du 24 janvier 1972;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146 à L.O. 148 et L.O.
297;
Vu l'article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que l'article L.O. 146 du code électoral rend incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de direction dans les sociétés,
entreprises ou établissements qu'il énumère; que l'article L.O. 147 du même code interdit à tout député d'accepter en cours de mandat «une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent»; que l'article L.O. 148 du code électoral apporte des exceptions aux incompatibilités ou interdictions résultant de ces dispositions; que les articles L.O. 146, L.O. 147 et L.O. 148 s'appliquent aux sénateurs par l'effet de l'article L.O. 297 du code électoral;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.O. 148, les députés membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées; que selon le second alinéa de l'article L.O. 148, les députés, même non-membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président de conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées;
Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet, d'une part, de permettre à un parlementaire,
membre d'un conseil régional, d'être désigné par ce conseil pour représenter la région dans un organisme d'intérêt régional ou local dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.O. 148 du code électoral et,
d'autre part, de préciser qu'un parlementaire, même non-membre d'un conseil régional, peut exercer les fonctions énumérées au second alinéa de l'article L.O. 148;
Considérant que la loi organique, prise dans la forme exigée par l'article 25 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,