Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL        Décision no 89-272 DC du 22 janvier 1990)
 Le Conseil constitutionnel,
      Vu la Constitution, notamment son article 25;
      Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le     Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du     titre II de ladite ordonnance;
      Vu l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative     aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée     et complétée par l'ordonnance no 59-224 du 4 février 1959, la loi organique     no 61-1447 du 29 décembre 1961 et la loi organique no 72-64 du 24 janvier     1972;
      Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146 à L.O. 148 et L.O.
     297;
      Vu l'article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à     l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité     territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de     Saint-Pierre-et-Miquelon;
      Le rapporteur ayant été entendu;
      Considérant que l'article L.O. 146 du code électoral rend incompatibles avec     le mandat parlementaire les fonctions de direction dans les sociétés,
     entreprises ou établissements qu'il énumère; que l'article L.O. 147 du même     code interdit à tout député d'accepter en cours de mandat «une fonction de     membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction     exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des     établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent»; que     l'article L.O. 148 du code électoral apporte des exceptions aux     incompatibilités ou interdictions résultant de ces dispositions; que les     articles L.O. 146, L.O. 147 et L.O. 148 s'appliquent aux sénateurs par     l'effet de l'article L.O. 297 du code électoral;
      Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.O. 148, les députés     membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés     par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des     organismes d'intérêt régional ou local à la condition que ces organismes     n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que     les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées; que selon le second     alinéa de l'article L.O. 148, les députés, même non-membres d'un conseil     général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président     de conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil     d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou     local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces     fonctions ne sont pas rémunérées;
      Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil     constitutionnel a pour objet, d'une part, de permettre à un parlementaire,
     membre d'un conseil régional, d'être désigné par ce conseil pour représenter     la région dans un organisme d'intérêt régional ou local dans les conditions     définies au premier alinéa de l'article L.O. 148 du code électoral et,
     d'autre part, de préciser qu'un parlementaire, même non-membre d'un conseil     régional, peut exercer les fonctions énumérées au second alinéa de l'article     L.O. 148;
      Considérant que la loi organique, prise dans la forme exigée par l'article     25 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à son article     46, est conforme à la Constitution,