Article (Arrêté du 5 février 1990 fixant l'organisation du concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Le président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et le président du jury pour les épreuves orales peuvent exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque pendant l'exécution des épreuves. Leur décision est sans appel.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude, son auteur est exclu du concours. La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
Pour les épreuves scientifiques, l'usage et les modèles de tables, de règles de calcul, de calculatrices électroniques sont définis par l'instruction prévue à l'article 2.