Article (Arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Art. 9. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 324. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves peut entraîner l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires, un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 1000. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves orales peut entraîner l'élimination du candidat.