Article (Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier)
Art. 5. - Les personnes dont le permis de conduire aurait été annulé, en application des articles L.11, L.11-5 ou L.15 du code de la route, ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté qu'à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un permis de conduire accompagnant la mesure d'annulation.
Si les intéressés font l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire prononcée en application des articles L.14 et L.18 du code de la route,
l'obtention d'une des catégories C, D et E(C) dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de restriction.
Les conducteurs ayant obtenu la validation de diplômes ou certificats professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sur présentation des mêmes diplômes ou certificats.