Article (Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier)
- dix-huit ans pour les titulaires:
- du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, délivré sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce C.A.P., délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale;
- du certificat de formation professionnelle de conducteur routier (filières M128 ou M148), délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
- ou vingt et un ans pour les titulaires du certificat de formation professionnelle de conducteur routier (filière M138) délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.