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Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 15. - Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier surveillant des services médicaux:
1o Les infirmiers de classe supérieure;
2o Les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans ce grade et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant.