Article (Arrêté du 2 mars 1990 fixant les modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France)
Art. 2. - Le contrôleur financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'établissement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptibles de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.