Article (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Art. 11. - Il est institué une section permanente qui fonctionne dans l'intervalle des sessions dans les conditions prévues à l'article 19. Sa composition, fixée par le règlement intérieur, assure la participation de toutes les catégories représentées au conseil d'administration.