Article (Décret no 90-186 du 27 février 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion)
Art. 2. - L'article 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa de l'article 10, les 1o, 2o, 3o et 4o sont remplacés par les dispositions suivantes:
«1o 100 p. 100 pour la tranche inférieure ou égale à 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire;
«2o 40 p. 100 pour la tranche supérieure à 35 p. 100 de ce même montant.» II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Cet abattement est opéré à partir de la première révision trimestrielle et jusqu'au trimestre au cours duquel s'achève une durée de 750 heures de travail à compter du premier jour de la prise d'activité.
«Toutefois, cette limitation n'est pas applicable:
«- dans le cas d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 du code du travail, l'intéressé bénéficiant des dispositions ci-dessus jusqu'à l'expiration du contrat;
«- aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d'activité.» III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par ailleurs, il n'est pas tenu compte, si leur montant n'excède pas 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, des indemnités représentatives de frais.»