Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))
Art. 7. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions de radioprotection, tel que: fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, dépassement du seuil d'avertissement à la cheminée, réduction du débit à la cheminée, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, arrêt de ventilateur, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 1er.
Si un rejet non contrôlé d'effluents gazeux dépasse le dixième des limites annuelles autorisées, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au service central de sûreté des installations nucléaires et aux préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne.
La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et autres jours chômés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à la centrale à tout moment par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
En quatre points de mesure distale situés à l'extérieur du site dans un rayon de 5 kilomètres, et dont la localisation est précisée par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, sont installés des débitmètres d'exposition dont les données sont en permanence retransmises dans une salle de commande. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareils. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants en détermine les modalités d'exploitation.
L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout terrain dont l'équipement est fixé par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.