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Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Art. 30. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en infraction aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application:
1. Aura pêché sans autorisation ou licence lorsque celle-ci est exigée;
2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes;
3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures; 4. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires;
5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation;
6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués;
7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 29.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.