Article (Décret no 90-78 du 19 janvier 1990 modifiant le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires)
Art. 1er. - Le I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.
«La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.
«A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.
«La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes:
«1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
«2. Une carte au 1/25000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée;
«3. Un plan de situation au 1/10000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer,
les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques;