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Article (Arrêté du 22 décembre 1989 définissant le contenu du dossier prescrit en application des articles 2, 4 et 6 du décret no 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Article (Arrêté du 22 décembre 1989 définissant le contenu du dossier prescrit en application des articles 2, 4 et 6 du décret no 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Art. 1er. - Le tracé de la canalisation prévu au 2 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter:
1o Un plan d'ensemble de l'ouvrage permettant de la situer géographiquement sans risque d'erreur; son échelle doit être comprise entre 1/100000 et 1/1000000;
2o Un plan détaillé de l'ouvrage, à une échelle comprise entre 1/10000 et 1/25000, faisant apparaître:
a) Le tracé de la canalisation proprement dite;
b) Les emplacements des stations de pompage, des stations de réchauffage et des organes de sectionnement en ligne si l'ouvrage en comporte;
c) Les emplacements où l'ouvrage franchit le domaine public;
d) Tous les éléments qui conduisent à classer la canalisation en catégorie I au sens de l'article 1.1.3 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé; e) Les limites des périmètres de protection des eaux traversés par la canalisation;
3o Un profil en long de l'ouvrage indiquant le ou les diamètres de la canalisation et sa profondeur d'enfouissement et faisant apparaître les emplacements cités aux alinéas b et c ci-dessus.
Ce profil doit être suffisamment précis pour déterminer en tout point de la canalisation la pression interne et le volume de produits transportés susceptible de se répandre en cas de fuite.