Article (Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Art. 31. - Les élèves de l'école doivent verser pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement à laquelle ils participent, un droit de scolarité dont le montant est fixé par décret contresigné du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'économie et des finances.