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Article (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)

Article (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)

c) L'identité et la qualité de l'employeur;
d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat;
e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité;
f) La durée du contrat de travail;
g) La durée hebdomadaire du travail;
h) Le montant de la rémunération correspondante;
i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération;
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-10, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation;
b) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié.