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Article (Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article (Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Art. 4. - I. - Les dispositions du 1oc et 1oh de l'article 8 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et dans les lycées le conseil des délégués des élèves;» «h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration;» II. - Il est ajouté, à la fin du 1o de l'article 8 du décret du 30 août 1985, l'alinéa suivant:
«Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit "établissement support", auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire;» III. - Les dispositions du 2ob de l'article 8 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves.»