Article (Arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)
Art. 6. - La décision d'ouverture d'une piste doit préciser les restrictions opérationnelles éventuelles d'utilisation.
Dans le cas où les conditions d'ouverture ne seraient plus remplies, cette décision pourra être suspendue, ou assortie de restrictions opérationnelles, par les autorités prévues à l'article 4, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée.