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Article (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)

Article (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)

Art. 1er. - La visite technique des véhicules automobiles mentionnés à l'article R.119-1 du code de la route ne peut être effectuée que par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions dans les conditions prévues par le présent décret soit dans un centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle répondant aux dispositions du chapitre III, soit dans un centre de contrôle non rattaché.