Article (Décret no 91-153 du 7 février 1991 modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales)
Art. 7. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 258 du décret du 23 mars 1967 précité un nouvel alinéa ainsi rédigé:
«Pour l'application du 3 ci-dessus, si l'opération doit être décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois après leur approbation, doivent être mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable visé au 4o ci-dessus et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent être mis à la disposition des actionnaires.»