Article (Décret no 91-148 du 7 février 1991 relatif à la rémunération applicable aux directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent la rémunération afférente à leur grade et échelon dans leur corps d'origine, et en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est celle dont bénéficient les proviseurs de lycée professionnel classés en 2e catégorie, en application des dispositions de l'article 6 du décret no 88-342 du 11 avril 1988 susvisé.