Article (Décret n° 91-1019 du 1er octobre 1991 modifiant le décret n° 46-448 du 18 mars 1948 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France)
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er du décret no 46-448 du 18 mars 1946 susvisé les alinéas suivants:
«Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
«L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministère des affaires étrangères.»