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Article (Arrêté du 20 septembre 1991 portant autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles)

Article (Arrêté du 20 septembre 1991 portant autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles)

Art. 3. - Le gaz transporté provient:
- soit des livraisons assurées contractuellement par les fournisseurs étrangers;
- soit des différents gisements situés sur le territoire national;
- soit des divers procédés de fabrication.
Son pouvoir calorifique, mesuré à pression constante, eau condensée,
rapportée au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0oC et sous la pression de 1,013 bar, est compris entre 9,3 et 12,8 kWh par mètre cube.
Le gaz transporté est du gaz combustible. Sa composition est telle qu'il ne peut exercer d'action néfaste sur la canalisation de transport de la présente autorisation.
Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies précédemment, doit être autorisée par l'autorité qui a donné l'autorisation.
Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.