Article (Arrêté du 27 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
«Le taux de la cotisation due par les entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à 50 pour leurs sièges sociaux et leurs bureaux tels que définis au présent article est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
«Ce taux est applicable, quel que soit le nombre de leurs salariés, aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises relevant d'activités professionnelles soumises à un tarif national, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié.
«Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 50 et inférieur à 300 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus.
«Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 300 sont déterminés conformément à l'article 5 ci-dessus.
«Pour les sièges sociaux et bureaux des entreprises de bâtiment et travaux publics, le chiffre 300 est remplacé par 500.»