Article (Arrêté du 17 septembre 1991 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de la justice au titre de l'année 1991)
Art. 8. - Les épreuves écrites et orales des concours sont notés de 0 à 20 et affectées du coefficient 1; toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire.
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de 20 points minimum;
nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 30 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
Indépendamment de ces dispositions, les candidats ont la possibilité de subir une épreuve facultative d'informatique. Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite ou, à égalité de note pour cette épreuve, à la seconde épreuve.
Au cas où les épreuves n'auraient pas départagé les candidats, la priorité serait donnée au plus âgé.